R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
73. Un régime peut, afin d’assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due, acquérir les biens-fonds en garantissant le paiement. Cependant, il doit disposer des biens-fonds ainsi acquis dans le délai de 7 ans sauf sursis accordé par la Régie.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 73.